Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu le code de l'éducation, notamment l'article L. 335-6 issu de l'article 134 de la loi no 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale ;
Vu le code du travail, notamment les articles L. 900-1 et L. 934-1 issus des articles 133 et 136 de la loi no 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale ;
Vu le décret no 2002-616 du 26 avril 2002 pris en application des articles L. 335-6 du code de l'éducation et L. 900-1 du code du travail, relatif au répertoire national des certifications professionnelles ;
Vu l'avis de la commission permanente du Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi en date du 18 décembre 2001 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole en date du 23 janvier 2002 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 31 janvier 2002 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agroalimentaire et vétérinaire en date du 5 février 2002 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 18 février 2002 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - La Commission nationale de la certification professionnelle comprend, outre son président :
a) Un représentant de chacun des ministres chargés :
- des affaires sociales et de la santé ;
- de l'agriculture ;
- de la culture ;
- de la défense ;
- de l'industrie ;
- des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat ;
- de l'éducation nationale ;
- de l'enseignement professionnel ;
- de l'enseignement supérieur ;
- de l'environnement ;
- de l'équipement, des transports et du logement ;
- de la fonction publique ;
- de la formation professionnelle ;
- de la jeunesse et des sports ;
- du tourisme ;
- du travail et de l'emploi ;
b) Cinq représentants des organisations des employeurs les plus représentatives au niveau national ;
c) Cinq représentants des organisations des salariés les plus représentatives au niveau national ;
d) Trois représentants élus des assemblées permanentes des chambres d'agriculture, des chambres françaises de commerce et d'industrie et des chambres de métiers ;
e) Trois représentants élus des régions, dont le président du comité de coordination des programmes régionaux de formation professionnelle et d'apprentissage et deux autres désignés sur proposition de l'Association des régions de France.
Participent également aux travaux de la commission en tant que personnalités qualifiées, avec voix consultative :
a) Un rapporteur général ;
b) Deux personnalités désignées sur proposition d'organisations intéressées à la formation professionnelle ;
c) Deux représentants du Conseil national de la jeunesse ;
d) Le directeur de centre d'études et de recherches sur les qualifications ;
e) Le directeur de Centre INFFO ;
f) Le directeur de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions ;
g) Le président du Haut Comité éducation économie emploi ;
h) Un représentant du comité consultatif de l'économie sociale ;
i) Un représentant de l'Union des confédérations de l'industrie et des employeurs d'Europe ;
j) Un représentant de la Confédération européenne des syndicats.
Chacun des membres de la commission dispose d'un suppléant.
Toute personne dont l'audition apparaîtrait de nature à éclairer les débats peut être invitée par le président à participer aux réunions.
En cas d'empêchement du président, la commission est alternativement présidée par un vice-président désigné par les organisations d'employeurs les plus représentatives au niveau national et par un vice-président désigné par les organisations de salariés les plus représentatives au niveau national.
Art. 2. - Les membres titulaires et suppléants de la commission sont nommés par arrêté du Premier ministre pour une durée de cinq ans renouvelable.
Les représentants des ministres et ceux des organisations énumérées à l'article 1er sont nommés sur proposition de ceux-ci.
Art. 3. - Les membres de la commission sont remplacés dès lors qu'ils cessent d'être investis des fonctions administratives ou électives qui ont permis leur désignation. En cas de vacance du titulaire ou du suppléant, un remplaçant est nommé par arrêté pour la durée restant à courir du mandat de la personne qu'il remplace.
Art. 4. - La commission délibère à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.
La commission se dote d'un règlement intérieur.
Art. 5. - Pour l'instruction des demandes d'enregistrement dans le répertoire national, et afin de préparer ses avis, la Commission nationale de la certification professionnelle s'appuie sur les travaux d'une commission spécialisée composée de membres titulaires de la commission nationale ou de leurs suppléants.
La commission spécialisée comprend, outre le président de la commission nationale et le rapporteur général :
Dix représentants des ministres ;
Cinq représentants des organisations d'employeurs les plus représentatives au niveau national ;
Cinq représentants des organisations syndicales de salariés les plus représentatives au niveau national.
Sont membres de droit de la commission spécialisée les représentants des ministres chargés du travail et de l'emploi, de l'agriculture, de la formation professionnelle, de l'enseignement professionnel, de l'enseignement supérieur, de la jeunesse et des sports.
Les représentants des autres ministres à la commission nationale participent, dans la limite de quatre, aux travaux de la commission spécialisée chaque fois que des dossiers à l'ordre du jour les concernent.
Le fonctionnement de la commission spécialisée est défini par le règlement intérieur de la commission nationale.
Art. 6. - La Commission nationale de la certification professionnelle dispose d'un secrétariat au niveau national, placé sous l'autorité du président, et d'un ou plusieurs correspondants dans chaque région. Ceux-ci sont nommés par le préfet de région, après avis du président de la Commission nationale de la certification professionnelle, parmi les fonctionnaires ou les agents des services déconcentrés ou d'établissements sous tutelle de l'Etat. Ils sont placés pour la durée de leur mission sous l'autorité du préfet de région. Pour l'instruction des demandes d'enregistrement, ils s'appuient sur les services déconcentrés de l'Etat dans la région.
Art. 7. - La Commission nationale de la certification professionnelle est chargée d'établir et de mettre à jour le répertoire national des certifications professionnelles. A cette fin :
1. Elle enregistre tous les diplômes et titres professionnels délivrés par l'Etat qui ont été créés après avis d'instances consultatives auxquelles les organisations représentatives d'employeurs et de salariés sont parties ;
2. Elle instruit toutes les autres demandes d'enregistrement ; elle vérifie notamment que chaque certification répond aux conditions d'enregistrement définies à l'article 4 du décret du 26 avril 2002 susvisé ;
3. Elle veille en permanence à l'actualisation, au renouvellement et à la création de certifications professionnelles et à leur constante adaptation aux mutations des métiers et de l'emploi liées aux évolutions des qualifications, aux changements des organisations et au progrès technologique ;
4. Elle signale aux autorités et aux organismes qui délivrent les certifications les correspondances qu'elle constate entre ces dernières et les mentionne dans le répertoire ;
5. Elle favorise les travaux communs entre les instances consultatives des différents ministères, notamment entre les commissions professionnelles consultatives relatives au même domaine professionnel.
La commission veille en outre à la qualité de l'information en direction des personnes et des entreprises sur les certifications inscrites au répertoire national et sur les certifications reconnues dans les Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen. Elle contribue aux travaux internationaux sur la transparence des qualifications.
Pour l'exercice de sa mission, la commission établit des relations avec les observatoires de l'emploi et des qualifications, régionaux, nationaux et internationaux, ainsi qu'avec les observatoires des professions.
Elle peut procéder ou faire procéder aux études nécessaires à la réalisation de ses missions.
Art. 8. - La Commission nationale de la certification professionnelle est chargée d'élaborer une nouvelle nomenclature des niveaux de certification, en rapport avec les emplois occupés, et susceptible de permettre des comparaisons européennes et internationales. Dans l'attente de cette nouvelle nomenclature, elle utilise la nomenclature des niveaux de formation mentionnée à l'article 2 du décret du 26 avril 2002 susvisé.
Art. 9. - Le président de la commission remet chaque année au Premier ministre un rapport sur les travaux de la commission.
Art. 10. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de la défense, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, la ministre de la culture et de la communication, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, la ministre de la jeunesse et des sports, le ministre délégué à la santé, le ministre délégué à l'enseignement professionnel, le ministre délégué à l'industrie, aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation, la secrétaire d'Etat au budget et la secrétaire d'Etat aux droits des femmes et à la formation professionnelle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 avril 2002.